DOSSIER RETRAITE

Vous êtes en train de consulter le dossier Directeurs réalisé par le S.N.E. (Syndicat National des Ecoles).
Nous avons voulu apporter à chacune et chacun d'entre vous des informations aussi complètes et aussi récentes que possible...
Nous sommes bien conscients que ce dossier ne traite pas de manière exhaustive tous les problèmes et que chaque cas est un cas particulier. Aussi, si vous désirez une étude plus poussée, nous vous conseillons d'appeler votre section départementale qui se fera un plaisir de vous renseigner.
Nous comptons sur vous pour nous faire part de vos observations, critiques et suggestions. Croyez bien que nous saurons en tenir compte.



SOMMAIRE

* Généralités
o Renseignements principaux
o Droits à pension
o Information des futurs retraités
o Loi du 21 août 2003
o La pension
+ Formules de calcul
+ Exemples de calcul
+ Tableau récapitulatif
+ Montant de la pension
+ Paiement de la pension
* Le dossier
o Constitution
o Demande
o Cas particulier (invalidité)
* Application de l'article L 15 (emplois précédents supérieurs)
* Droit du conjoint et des orphelins
o veuve
o orphelin
o Conjoint séparé de corps et de l'ancien conjoint divorcé
o Ancien conjoint remarié
* Raccourci : la retraite et vos droits
(Qui, quand, calculs...)
* Validations
Ma pension ça m'intéresse ! Dès ma titularisation
* Lexique
* Annexes
o Justifications à produire pour obtenir la majoration pour enfant
o Travail dans le secteur privé
o Régime de retraite additionnel obligatoire pour les fonctionnaires

GENERALITES

La pension est une allocation pécuniaire et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction (art. 1 livre 1 du Code des Pensions civiles et militaires de retraite).

Les fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires et les magistrats peuvent bénéficier d'une pension de retraite de l'Etat.

* Ils ne relèvent donc pas du régime général de l'assurance vieillesse de la Sécurité sociale
* Ils sont affiliés à un régime de pension de retraite qui leur est propre.

Renseignements principaux :

* Pour les instituteurs (catégorie B, services actifs), l'âge de la retraite va de 55 ans à 60 ans. Cette retraite peut-être prise dès 55 ans avec un minimum de 15 ans de services effectifs civils ou militaires.
Prolongation possible après 60 ans pour enfants à charge ou 3 enfants vivants, au moins, sur requête écrite de dérogation à l'Inspection Académique.
* Pour les services sédentaires (catégorie A), professeur des écoles, l'âge de la retraite va de 60 ans à 65 ans au plus tard.
Le droit à la retraite dès 55 ans est maintenu si l'intéressé a exercé au moins 15 ans dans le corps des instituteurs.

Droits à la pension

Peuvent solliciter leur admission à la retraite, avec jouissance immédiate de pension :

1. les Instituteurs et Institutrices ou Professeurs des Ecoles qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui totalisent 15 ans au moins de services actifs (catégorie B)
2. les Instituteurs, institutrices, Professeurs des Ecoles ( hommes et femmes) qui ont effectué 15 ans de services effectifs et qui sont parents de 3 enfants ou plus vivants ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'ils aient, pour chaque enfant, interrompu leurs activités durant au moins 2 mois à la naissance de chaque enfant ( décret n°2005-449) du 10 mai 2005.

Sont pris en compte pour ces 2 mois : le congé de maternité, le congé de paternité, le congé d'adoption, le congé parental, le congé de présence parentale et la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.
3. les fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité n'ayant pu être reclassés dans un emploi compatible avec leur état de santé.
4. Les fonctionnaires (ou leur conjoint) atteints d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, sous réserve qu'ils aient accompli au moins 15 ans de services.

Dans les autres cas, les Instituteurs et Institutrices ou Professeurs des Ecoles peuvent solliciter leur admission à la retraite avec jouissance différée de la pension dès qu'ils totalisent 15 ans de services effectifs au moins.

Dans les autres cas, les Instituteurs et Institutrices ou Professeurs des Ecoles peuvent solliciter leur admission à la retraite avec jouissance différée de la pension dès qu'ils totalisent 15 ans de services effectifs au moins.

Information des futurs retraités

Les Instituteurs ou Professeurs des Ecoles auront connaissance avant la date d'effet de leur mise à la retraite de l'état des services qui servira de base au calcul de leur pension de retraite.

Par ailleurs, des informations concernant la concession, le paiement, les avances, la révision, les recours, les cumuls relatifs aux pensions de retraite leurs seront adressées individuellement.

LE CONSEIL DU S.N.E. : Etat général des service
La réglementation fait obligation à l'inspection académique de vous communiquer un document provisoire deux ans avant votre départ à la retraite.
N'oubliez pas de le réclamer afin d'éviter toute mauvaise surprise.

La loi du 21 août 2003

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 réformant la retraite des fonctionnaires a profondément modifié les modalités de calcul des pensions. Vous trouverez ci-dessous les nouvelles dispositions de la loi.

1.Les nouvelles dispositions :

* Âge d'ouverture des droits : c'est l'année durant laquelle les agents classés en service actif atteignent 55 ans ou 60 ans pour ceux en service sédentaire. Ce sont les paramètres de cette année-là qui s'appliquent pour le calcul de la pension même si l'agent continue sa carrière.
Attention : l'année d'ouverture des droits pour les parents de 3 enfants ou plus ayant 15 ans de service est l'année durant laquelle ces 2 conditions sont satisfaites.
* Annuités : le taux maximal de la retraite de la fonction publique reste fixé à 75% (80% avec les bonifications) du traitement brut, mais le nombre de trimestres nécessaires pour l'obtenir passera progressivement de 150 (37,5 ans) en 2003 à 168 (42 ans) en 2020. La valeur de l'annuité, qui était de 2% en 2003 (75 : 37,5) sera ainsi ramenée à 1,785% en 2020 (75 : 42) (voir tableau récapitulatif ci-dessous).
* Décote une décote est instituée pour ceux qui partent sans avoir atteint la durée de cotisation nécessaire pour une pension à taux plein. Cette décote s'appliquera à partir de 2006 ; son taux augmentera progressivement de 0,125% par trimestre manquant en 2006 (0,5% par an) à 1,25% par trimestre (5% par an) en 2020. Durant une période transitoire allant de 2006 à 2020, l'âge auquel cette décote ne s'appliquera plus augmentera aussi progressivement (voir tableau ci-dessous) .
NB : - Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour le calcul de la décote est plafonné à 20 (5ans).
o La décote ne s'applique plus lorsque l'on atteint la limite d'âge de son corps (60 ans pour les actifs et 65 ans pour les sédentaires).
o La décote n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés (à 80% minimum) ou mis à la retraite pour invalidité. Elle n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque le fonctionnaire décède avant la liquidation de sa pension.
* Surcote : Si vous avez 60 ans et votre retraite à taux plein (75%), vous pouvez obtenir une surcote en continuant à travailler. Cette surcote est de 0,75% par trimestre supplémentaire (3% par an), limitée à 20 trimestres (5 ans).
Attention : La surcote ne s'applique que pour les services effectués après le 01/01/2004

2.Bonifications
1. Bonifications pour les enfants : 2 cas sont à envisager :
1. Enfant né ou adopté avant le 01/01/2004 :
Les femmes et hommes fonctionnaires bénéficient d'une bonification d'un an de durée de service pour chaque enfant né ou adopté avant le 01/01/2004 à condition d'avoir interrompu leurs activités pendant une période continue d'au moins deux mois. Les interruptions prises en compte sont :
* le congé maternité
* le congé parental, d'adoption
* le congé de présence parental
* la disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans
Attention : Les femmes qui ont accouché pendant leurs études bénéficient de cette bonification d'un an à condition qu'elles aient été recrutées dans les deux ans ayant suivi l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours .
2. Enfant né ou adopté après le 01/01/2004 :
Les femmes et les hommes pourront bénéficier d'une bonification de 3 ans maximum de durée de service pour chaque enfant à condition d'avoir interrompu totalement leurs activités dans le cadre :
* d'un congé parental
* d'un congé d'adoption
* d'un congé de présence parental
* d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans
* d'une interruption partielle d'activité ( temps partiel de droit pour raisons familiales)
Attention : Les femmes qui n'interrompent pas leur activité au-delà de la durée légale du congé de maternité n'obtiennent qu'une bonification de 6 mois de durée d'assurance.
2. bonifications pour campagnes militaires
Les bénéfices de campagne qui s'ajoutent à certains services militaires.
Ces bénéfices sont fixés, selon le cas, au double (campagne double), à la totalité (campagne simple) ou à la moitié (demi-campagne) de la durée des services militaires auxquels ils se rattachent. Ils figurent sur l'état signalétique et des services militaires délivré par l'autorité militaire compétente (à qui il faut faire la demande).
3. bonification de dépaysement
Pour services civils rendus hors d'Europe.
4. bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé
Elle est calculée selon des coefficients particuliers.

3. Autres dispositions

* Temps partiel : Le temps partiel est comptabilisé comme du temps plein pour le calcul de la décote mais pour sa valeur réelle pour les annuités (2 ans à temps partiel à 50% = 1 annuité).
Attention : A compter du 01/01/2004, les périodes de travail à temps partiel peuvent être décomptées comme du temps plein (1 an à temps partiel à 50 % = 1 annuité) à condition de surcotiser sur la partie non prise en compte. Cette option est toutefois limitée à 4 trimestres.
* Rachat des années d'études : Il est désormais possible de " racheter " ses années d'études.
Conditions : seules les années d'études après le baccalauréat qui ont donné lieu à l'obtention d'un diplôme peuvent être rachetées. Le rachat peut se faire sur 1 à 12 trimestres et concerner la durée de service, la durée d'assurance ou le cumul de ces deux critères.
Attention : ce rachat, calculé à partir de différents paramètres (âge auquel le rachat est effectué, traitement), est particulièrement onéreux.
Exemples : Pour un PE de 30 ans, au 6 ème échelon, le rachat d'une année lui reviendra à 14 500 euros. Un PE de 45 ans, échelon 8, paiera 26 000euros
* Régime de retraite additionnel obligatoire pour les fonctionnaires : Ce régime est mis en place à compter du 01/01/ 2005. C'est un régime par répartition et par points fondé sur l'ensemble des éléments de traitement qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la pension ( primes, indemnités, heures supplémentaires ). Ces éléments seront pris en compte à hauteur de 20% maximum du traitement indiciaire.
Cette retraite additionnelle sera versée sous forme de rente mensuelle à partir de 60 ans. Toutefois, pour ceux qui auront cotisé peu de temps et acquis peu de points, cette retraite sera servie sous forme d'un capital unique. Les conjoints survivants et les orphelins sont également bénéficiaires de cette pension additionnelle .
Il faut bien reconnaître que cette retraite additionnelle n'intéressera que fort peu les enseignants du 1er degré qui n'ont pratiquement pas de primes et d'indemnités .
* Indexation de la pension : Les pensions sont désormais indexées sur les prix.
* Pension de réversion : Elle est égale, pour les veuves et les veufs, à 50% de celle dont bénéficiait leur conjoint.

La pension :

Rappel : - La pension est calculée sur le traitement brut des 6 derniers mois.

* Durée de service : trimestres acquis dans la fonction publique.
* Durée d 'assurance : elle totalise les trimestres acquis dans la fonction publique et dans les autres régimes .



1 - Formules de calcul :
P= Pension brute
T = Traitement brut (en euros)
V = Valeur de l'annuité (en %)
A = Nombre d'années de service
S = Surcote (en %)
D = Décote (en %)

1. Formule pour une pension sans décote ni surcote :
P = T x (V x A)/ 100
2. Formule pour une pension avec décote :
P = T x [(V x A)/100] x (1 - D/100)
3. Formule pour une pension avec surcote :
P = T x [(V x A)/100] x (1 + S/100)

2 - Exemples de calcul:

1. Pierre est né en 1950. Il souhaite prendre sa retraite en 2006. A cette date, il sera PE échelon 10, Indice 611, traitement brut : 2 686 euros et aura 36 ans de service.
L'année d'ouverture de ses droits à pension (AOD) est 2005 (année de ses 55 ans) car il a exercé plus de 15 ans en tant qu'instituteur (service actif). Il ne subira pas de décote (voir tableau ci- dessous).
Pension = 2 686 x [(1,948 x 36)/100] = 1 883 euros
2. Christine est née en 1956. Elle veut partir en retraite en 2011, année d'ouverture de ses droits à pension puisqu'elle aussi a exercé 15 ans comme institutrice avant de devenir PE . Elle est comme Pierre, PE à l'échelon 10. Entrée dans l'Education Nationale en 1976, elle totalisera en 2011, 35 ans de service.
Pour ceux dont l'AOD est 2011, il est nécessaire d'avoir 40,75 annuités de service. Christine devra donc subir une décote se montant à 3% par année manquante. Cette décote sera malgré tout limitée à 2,75 annuités puisqu'elle ne s'appliquera plus, dans le cas de Christine, au-delà de 57,75 ans (voir tableau ci-dessous).
Pour Christine, la décote s'élèvera donc à : 2,75 x 3% = 8,25%
Pension = 2 686 x [(1,84 x 35)/100] x (1- 0,0825) = 1 586 euros
3. Jean est né en 1950. Il a exercé plus de 15 ans en tant qu'instituteur avant de devenir PE . Son AOD est 2005. Il veut partir en retraite en 2011 ; il sera alors PE, échelon 11 et aura 41 ans de service. Il aura 61 ans et aura atteint le taux maximal de pension (75%). Il pourra donc bénéficier d'une surcote pour une année soit 3%.
Pension = (2 888 x 0,7) x (1,0 ) = 2 231 euros

1. Pierre est né en 1950. Il souhaite prendre sa retraite en 2006. A cette date, il sera PE échelon 10, Indice 611, traitement brut : 2 686 euros et aura 36 ans de service.
L'année d'ouverture de ses droits à pension (AOD) est 2005 (année de ses 55 ans) car il a exercé plus de 15 ans en tant qu'instituteur (service actif). Il ne subira pas de décote (voir tableau ci- dessous).
Pension = 2 686 x [(1,948 x 36)/100] = 1 883 euros
2. Christine est née en 1956. Elle veut partir en retraite en 2011, année d'ouverture de ses droits à pension puisqu'elle aussi a exercé 15 ans comme institutrice avant de devenir PE . Elle est comme Pierre, PE à l'échelon 10. Entrée dans l'Education Nationale en 1976, elle totalisera en 2011, 35 ans de service.
Pour ceux dont l'AOD est 2011, il est nécessaire d'avoir 40,75 annuités de service. Christine devra donc subir une décote se montant à 3% par année manquante. Cette décote sera malgré tout limitée à 2,75 annuités puisqu'elle ne s'appliquera plus, dans le cas de Christine, au-delà de 57,75 ans (voir tableau ci-dessous).
Pour Christine, la décote s'élèvera donc à : 2,75 x 3% = 8,25%
Pension = 2 686 x [(1,84 x 35)/100] x (1- 0,0825) = 1 586 euros
3. Jean est né en 1950. Il a exercé plus de 15 ans en tant qu'instituteur avant de devenir PE . Son AOD est 2005. Il veut partir en retraite en 2011 ; il sera alors PE, échelon 11 et aura 41 ans de service. Il aura 61 ans et aura atteint le taux maximal de pension (75%). Il pourra donc bénéficier d'une surcote pour une année soit 3%.
Pension = (2 888 x 0,7) x (1,0 ) = 2 231 euros

3 - Tableau récapitulatif :

DOSSIER RETRAITE

4 - Montant de la pension
(voir tableau ci-dessous 5 - paiement de la pension)

* La majoration pour enfants : (majoration non soumise à l'impôt)
A la pension ainsi déterminée s'ajoute éventuellement une majoration de pension (et non de salaire) attribuable aux fonctionnaires (hommes et femmes) ayant élevé au moins trois enfants. Cette majoration est perçue par les 2 fonctionnaires lorsque mari et femme sont dans la fonction publique.
Cet avantage est fixé à 10 % du montant principal de la pension pour le groupe des trois premiers enfants, et à 5 % par enfant au delà du troisième.
Toutefois, le montant total de la pension et de la majoration pour enfants ne peut pas dépasser le montant du traitement indiciaire servant au calcul de la pension.
Ouvrent droit à une majoration :
o les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie, ou adoptifs du titulaire de la pension ou de son conjoint;
o les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale au profit du titulaire de la pension ou de son conjoint.
o les enfants placés sous la tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant;
o les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente.
L'âge auquel un enfant cesse d'être à charge au sens de la législation sur les prestations familiales normalement fixé à 16 ans est porté à 17 ans si l'enfant est non salarié ou ne bénéficie pas d'une rémunération supérieure à 55% du SMIG, et à 20 % en cas d'études, d'apprentissage (si rémunération non supérieure à 55% du SMIG) d'infirmités empêchant de travailler ou de poursuivre des études.
Lorsque le droit à la majoration pour enfants ou à un supplément de majoration s'ouvre après l'attribution de la pension, cet avantage ne peut être accordé que sur demande expresse du retraité adressée directement au Ministère de l'Éducation Nationale (Sous-Direction des Pensions - La Baule).

ATTENTION
À l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant qu'ils aient cessé d'être à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
Pour l'appréciation de cette condition, sauf pour les enfants légitimes ou naturels, des justifications particulières sont demandées.

UN CONSEIL
Le fonctionnaire a intérêt à conserver, pour pouvoir les produire en temps opportun, les documents attestant qu'il a élevé les enfants au titre desquels il demande la majoration, notamment en cas de divorce ou lorsqu'il ne s'agit pas de ses propres enfants (talons de mandat prouvant le versement régulier d'une pension alimentaire, documents justifiant la perception des prestations familiales

ATTENTION
L'octroi de la majoration ou l'augmentation de son taux après l'attribution de la pension n'est effectué que sur la demande expresse du pensionné.
La majoration est accordée :
o soit lors de l'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, trois enfants sont âgés d'au moins 16 ans et ont été élevés pendant au moins neuf ans;
o soit à la date où les conditions d'âge et d'éducation sont réunies pour le groupe des trois premiers enfants ou successivement pour le quatrième enfant, puis le cinquième, etc.
Le père et la mère des enfants, s'ils sont tous deux fonctionnaires retraités, peuvent prétendre au bénéfice de la majoration.
La majoration pour enfants comprise dans le montant de la pension ne doit pas être confondue avec les prestations familiales accordées au pensionné pour ceux de ses enfants encore à charge.
(Voir annexe 1 : Comment exercer vos droits, justifications à produire.)
* Prestations familiales
Depuis le 01.01.1983, les T.P.G. assignataires des pensions de l'Etat, n'assurent plus le paiement des prestations familiales aux titulaires de ces pensions. Cette tâche est reprise par les C. A. F. du lieu de résidence des intéressés.
* Retenues sur pension
Une retenue pour Sécurité Sociale de 2,65% est effectuée sur le montant de la pension, dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale.
Si la retenue de 2,50% pour la MGEN n'est pas opérée par l'Administration, il incombe aux futurs retraités de s'informer auprès de cet organisme pour connaître les démarches à effectuer pour continuer à être membre de cette mutuelle. Idem pour toute autre mutuelle (la MAGE par exemple).
À cela il faut ajouter 6,20%, de CSG et 0,5% de RDS
* Dare d'effet de la pension
Pour les pensions à jouissance immédiate les arrérages de pensions sont dus à compter du lendemain de la cessation du droit au traitement pour les fonctionnaires en activité.
A ce sujet, il est précisé que le traitement est dû (à l'exclusion des instituteurs ou professeurs des Ecoles en disponibilité) :
o pour les mises à la retraite sur demande à compter de la rentrée scolaire jusqu'au 31 août.
Toutefois les indemnités rattachées à l'exercice des fonctions (indemnité forfaitaire spéciale aux enseignants, indemnité de résidence, indemnité pour difficultés administratives, indemnité de charges administratives) ne sont acquises que jusqu'à la veille de la rentrée. Le droit à pension est ouvert à compter du 1er septembre.
o pour les mises à la retraite d'office (limite maximale d'âge) : jusqu'à la veille de la rentrée administrative. Le droit à pension est ouvert à compter du jour de la rentrée et la pension est versée à compter du 1er septembre.

5 - Paiement de la pension
Les pensions sont payées mensuellement et à terme échu le 6 de chaque mois.
Lorsque la pension ne peut être liquidée assez rapidement, l'administration centrale délivre automatiquement un titre d'avance provisoire sur pension, correspondant sensiblement aux droits et le notifie directement, pour mise en paiement, au Comptable du Trésor assignataire (Trésorerie Générale).
Pour effectuer cette opération, il est néanmoins indispensable que les services ministériels soient en possession du dossier de pension constitué par l'intéressé en temps voulu.
Traitements bruts et pensions correspondantes au 01/11/2006
valeur du point d'indice : 53,9795 euros
Indice : indice majoré
Traitement brut mensuel=indice x valeur du point divisé par 12.
Pension brute : pension brute mensuelle + majoration pour enfants.
Pension nette : pension moins 9,2% de retenues (2,5% pour la MGEN, 6,2% our la CSG et 0,5% de RDS).

Corps des instituteurs

DOSSIER RETRAITE
corps des professeurs des écoles (2 tableaux)

DOSSIER RETRAITE

DOSSIER RETRAITE

LE DOSSIER

Constitution du dossier de pension

Dès réception de la demande d'admission à la retraite, les services de l'Inspection Académique adressent la liste des pièces constitutives du dossier de pension.
Futurs retraités : ATTENTION Il convient de préparer à l'avance votre dossier, et votre attention est appelée sur les points suivants :

* Il est indispensable, quelques années avant votre départ en retraite :
o de rassembler certaines pièces, telles que l'état signalétique des services militaires ou éventuellement des certificats d'exercice,
o de faire vérifier si les services auxiliaires pour lesquels vous avez éventuellement demandé une validation pour la retraite, ont bien été régularisés au titre des pensions civiles. Pour cela adressez-vous au Service des Retraites de l'Inspection Académique.
* Dans l'année précédant votre départ en retraite, vous devez :
o demander votre admission à la retraite: demande à adresser par voie hiérarchique à l'organisme de gestion vous concernant, suivant les Instructions que vous donnera le service
o demander la liquidation de votre pension en remplissant un "dossier de demande de pension" qui est à votre disposition dans le service et en le complétant avec sa collaboration.

Il est dans l'intérêt des futurs retraités que la Sous-Direction des Pensions au Ministère de l'Éducation soit en possession du dossier complet de demande de pension six mois au moins avant la date effective d'admission à la retraite.

La demande d'admission à la retraite

(Décret N° 80-792 du 02. 10. 1980 publié au J. O. du 07. 10. 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pensions de retraite de l'Etat).
Aux termes des dispositions de ce décret, hormis le cas de retraite pour invalidité, la concession de la pension doit intervenir au plus tard au moins un mois avant la date de radiation des cadres.
À cet effet, la note de service du 03. 05. 1983 n° 83-191 précise:
"le fonctionnaire qui désire cesser ses fonctions au cours de la période du 1er septembre au 1er octobre inclus, doit déposer sa demande de mise à la retraite accompagnée de son dossier de pension, dès la rentrée scolaire précédente et en tout état de cause dans le mois suivant la date de la rentrée."
En conséquence les instituteurs et institutrices ou professeurs des Ecoles désirant leur mise à la retraite à la fin de l'année scolaire sont invités à adresser leur demande dès septembre et ce jusqu'au 31 octobre au plus tard. Les enseignants des écoles ont en effet l'obligation légale de terminer l'année scolaire et ne peuvent donc cesser leurs fonctions qu'au 1er septembre.
La demande d'admission à la retraite doit être établie conformément au modèle donné ci-après.
Elle sera transmise à l'Inspection Académique par la voie hiérarchique.

Modèle de demande d'admission à la retraite (Modèle généralement fourni par le service du personnel de l'I. A.)

NOM :
PRÉNOMS :
NOM DE JEUNE FILLE :
DATE DE NAISSANCE :
LIEU DE NAISSANCE :
NOM ET ADRESSE :
DE L'ÉTABLISSEMENT :
SITUATION DU FONCTIONNAIRE SOLLICITANT SON ADMISSION À LA RETRAITE
(Cochez les cases correspondantes)
SITUATION DE FAMILLE :
Célibataire dossier du SNE Marié (e) dossier du SNE Veuf (ve)dossier du SNE Divorcé (e) SNE

NOMBRE D'ENFANTS :

Légitimes dossier du SNE Naturelsdossier du SNE Adoptifs dossier du SNE Issus d'un mariage précédent dossier du SNE

GRADE OU FONCTIONS :

SITUATION ADMINISTRATIVE :

en fonctions dossier du SNE En disponibilité d'office dossier du SNE
En congé de longue durée dossier du SNE en disponibilité dossier du SNE
en congé de longue maladie"> dossier du SNE Autre position (à préciser) dossier du SNE


ADRESSE PERSONNELLE :

J'ai l'honneur de solliciter mon admission à la retraite :

* à compter de la prochaine rentrée scolaire avec jouissance immédiate
* à compter de la prochaine rentrée scolaire avec jouissance différée
* pour invalidité. Ci-joint, un certificat médical
* à compter du .../.../... (autre date, éventuellement à préciser)
* Pour les personnels atteignant la limite d'âge en cours d'année scolaire :
(60 ans pour les Instituteurs (trices), 65 ans pour les Professeurs des écoles)
o en cours d'année scolaire à la date à laquelle j'atteins la limite d'âge
o je demande à être maintenu (e) dans mes fonctions actuelles jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours



Fait à le
Signature


CAS PARTICULIER DES RETRAITÉS POUR INVALIDITÉ

Aucune condition d'âge ni d'ancienneté n'est exigée. Il suffit de ne pas avoir atteint sa limite d'âge maximale pour pouvoir y prétendre. Les retraites pour invalidité sont prononcées à l'égard des fonctionnaires dont l'inaptitude définitive à exercer leur fonction est reconnue par la Commission de Réforme départementale, ou par le Comité Médical.
L'incapacité de servir est indépendante de la gravité de l'invalidité. Le taux d'invalidité n'influe sur le montant de la pension que dans le cas où le fonctionnaire totalise moins de 25 ans d'ancienneté.
La demande de mise à la retraite pour invalidité doit préciser si elle est sollicitée pour inaptitude résultant (accident de service), ou ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions. Elle doit être accompagnée d'un certificat du médecin traitant, attestant de l'inaptitude définitive des fonctions de l'intéressé. Toutefois, ce certificat n'est pas exigé lorsque la demande de mise à la retraite fait suite à un congé de longue durée, longue maladie, ou disponibilité pour maladie.

APPLICATION DE L'ARTICLE L. 15

4ème alinéa du code des pensions.

L'article L 26 du Code des Pensions Civiles et Militaires de retraite définit les émoluments devant servir de base au calcul des pensions de l'Etat. En application de cet article, la pension est liquidée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, classe, grade et échelon occupés effectivement DEPUIS SIX MOIS AU MOINS par le fonctionnaire au moment de son admission à la retraite.
L'article L 15 (ex article 70), permet de calculer, dans certains cas, la pension d'un fonctionnaire sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à un emploi détenu PENDANT QUATRE ANNÉES AU MOINS AU COURS DES QUINZE DERNIÈRES ANNÉES D'ACTIVITÉ, lorsqu'ils sont supérieurs aux émoluments de base de droit commun définis au paragraphe ci-dessus.
La présente note a pour objet, de définir les conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article L. 15.

1. L'emploi supérieur doit avoir été occupé alors que le fonctionnaire se trouvait dans une position valable pour la retraite. Ce dernier devait donc être titulaire de l'emploi, ce qui exclut toute nomination à titre provisoire.
2. La cessation des fonctions dans l'emploi supérieur ne doit pas résulter d'une peine disciplinaire ou être motivée par une insuffisance professionnelle. par contre elle peut résulter d'une demande de l'agent ou d'une décision de l'autorité supérieure dont il relève, qu'il s'agisse d'une suppression ou d'une transformation de l'emploi.
3. L'emploi supérieur doit avoir été occupé pendant au moins quatre années CIVILES pour les non-enseignants, et quatre années scolaires pour le personnel enseignant.
Cette condition est impérative et aucune dérogation ne peut être admise. Cette période doit par ailleurs être continue. Il n'est pas possible de la constituer en additionnant plusieurs périodes séparées par des intervalles de temps.
Par contre il est possible d'additionner des services accomplis dans des endroits identiques, en des lieux d'exercice différents, à condition que ces services se soient succédés sans discontinuité.
Il est par exemple possible d'additionner des services de directeur d'école à 3 classes à Y pendant 3 ans et de directeur d'école à 5 classes à X pendant un an, mais on ne peut pas faire la somme de services accomplis dans l'emploi de directeur d'école et dans celui d'instituteur spécialisé, même à indice de traitement égal.
4. La période minimum de 4 ans doit se situer DANS LES QUINZE DERNIÈRES ANNÉES D'ACTIVITÉ.
Le fonctionnaire qui a sollicité le bénéfice de l'article L. 15 peut avoir intérêt à ne pas attendre sa limite d'âge pour mettre fin à sa carrière.
Il lui appartient de solliciter son admission à la retraite au plus tard 11 ans après la cessation de ses fonctions dans l'emploi supérieur, s'il remplit par ailleurs les conditions pour faire valoir ses droits à pension et s'il désire conserver le bénéfice de l'article L. 15.
5. Le délai imparti aux intéressés pour solliciter le bénéfice de l'article L. 15 est d'un an après la date de cessation des fonctions dans l'emploi supérieur. Ce délai ne souffre aucune exception.
En particulier, un directeur d'école déclassé par suite de la fermeture d'une ou plusieurs classes dans l'école qu'il dirige, et qui en application des dispositions de la note n° 83-024 du 13. 01.1983 bénéficie pendant un an du maintien de son traitement, ne peut se prévaloir de cet état de fait pour demander le bénéfice de l'article L. 15 quand il s'aperçoit que son traitement diminue, c'est-à-dire au-delà d'un délai d'un an après la fermeture de la ou des classes.
6. La demande a pour effet de "cristalliser" pour la base calcul de la retraite, la situation de l'agent à la date à laquelle il a cessé d'occuper son emploi supérieur. Il ne peut être tenu compte, pour l'application de l'article L. 15, de l'avancement personnel (promotion d'échelon) obtenu par le fonctionnaire après la cessation de ses fonctions dans l'emploi supérieur. L'indice afférent au grade, au groupe et à l'échelon auxquels il a été placé depuis six mois au moins lors de cette cessation reste donc immuable, sauf bien entendu, revalorisation indiciaire de l'échelon.

Les retenues déroulant de l'application de l'article L. 15 restent acquises en toute circonstance au Trésor, alors même que la pension ne se trouverait pas, en définitive, liquidée sur la base de ces retenues : tel serait notamment le cas si le fonctionnaire dépasse le délai de 11 ans après la cessation des fonctions dans l'emploi supérieur, ou s'il détient par la suite un emploi de niveau plus élevé servant de base à la liquidation de la pension.

DROITS DES CONJOINTS ET DES ORPHELINS

1. Les droits de la veuve et du veuf : ils sont désormais identiques

* la veuve ou le veuf du fonctionnaire retraité a droit à une pension égale à 50 % de celle obtenue par son conjoint sans condition d'âge, d'activité ou de ressources augmentée :
o de la moitié de la majoration pour enfants si il (elle) a élevé les enfants dans les conditions exigées du fonctionnaire lui-même,
o de la moitié de la rente d'invalidité dont il (elle) bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
La pension de 50 % est éventuellement majorée pour que le total des ressources de la (ou des) bénéficiaire (s), y compris cette pension, soit au moins égal au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
* Le droit à la pension de reversion est subordonné à la condition que le mariage :
o ait été contracté deux ans au moins avant la cessation des services valables pour la retraite accomplis par le fonctionnaire décédé ;
o ou bien ait duré au moins quatre années, qu'il ait été contracté avant ou après la cessation des services du fonctionnaire décédé.
* Le droit à pension de veuve est également reconnu :
* dès qu'un ou plusieurs enfants sont issus du mariage;
* ou si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension au titre de l'invalidité, à condition que le mariage soit antérieur à l'événement qui a provoqué la mise à la retraite ou le décès en activité du mari.
* Si le fonctionnaire décède en activité, son conjoint percevra 50% de la pension qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès, sans décote.

2. Les droits des orphelins

* Chaque orphelin du fonctionnaire a droit jusqu'à l'âge de 21 ans à une pension égale à 10% de la pension de son père ou de sa mère augmentée, le cas échéant de 10% de la rente d'invalidité.
Cette pension est servie sans condition d'âge à l'enfant qui, au jour du décès de son père ou de sa mère fonctionnaire, est à la charge effective de celui-ci ou de celle-ci en raison d'une infirmité ou d'une maladie incurable le rendant incapable de gagner sa vie. Si l'infirmité ou la maladie incurable de l'enfant survient après le décès de son père ou de sa mère mais avant 21 ans, la pension est maintenue au-delà de cet âge.
* Peuvent prétendre à la pension d'orphelin :
o les enfants légitimes ou légitimés;
o les enfants naturels dont la filiation est légalement établie;
o les enfants adoptifs sans que soit exigée une condition d'antériorité de la naissance ou de l'adoption par rapport à la radiation des cadres du père ou de la mère fonctionnaire.
Lorsque le conjoint du fonctionnaire est décédé ou n'a pas droit à pension, l'ensemble des enfants de moins de 21 ans ou des enfants infirmes bénéficie de la pension de 50 % qui aurait été attribuée à une veuve et la pension d'orphelin de 10 % est maintenue à chacun d'eux.

RÉSUMÉ : La pension des orphelins est calculée de la façon suivante :
1. Le père fonctionnaire est décédé et la mère est en vie :
0% de la pension du père par enfant (dans ce cas, la mère bénéficie en principe de la moitié de la pension de son mari).
2. Le père fonctionnaire et la mère sont l'un et l'autre décédés :
50% de la pension du père + 10 % par enfant.
3. La mère fonctionnaire est décédée et le père est vivant et valide ou décédé :
50% de la pension de la mère + 10 % par enfant.
4. La mère fonctionnaire est décédée et le père est vivant mais invalide
0% de la pension de la mère ( dans ce cas le père bénéficie en principe de la moitié de la pension de l'épouse ).
5. Le père et la mère tous deux fonctionnaires sont décédés :
Cumul des pensions acquises au titre de chacun des deux parents ( cas 2 et 3 ).


ATTENTION Le total des pensions allouées au conjoint survivant et aux orphelins ne peut pas dépasser le montant de la pension du fonctionnaire décédé.
Les pensions d'orphelins ne se cumulent pas avec les prestations familiales qui sont payables en priorité. Toutefois, si le montant des pensions 'orphelins dépasse celui des prestations familiales, les pensions d'orphelins sont versées dans la limite de ce dépassement.


3. Les droits du conjoint séparé de corps et de l'ancien conjoint divorcé

Le conjoint séparé de corps ou le conjoint divorcé peut prétendre à pension lorsqu'il remplit la condition de mariage normalement exigée de la veuve ou du veuf.
Lorsqu'un conjoint survivant et un ancien conjoint divorcé ont tous deux droit à la pension, la pension de 50 % est partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part vient accroître celle de l'autre, sauf si des enfants du pensionné décédé âgés de moins de 21 ans, sont susceptibles d'en obtenir le bénéfice.

CONSEIL PRATIQUE :
Les précisions concernant le partage de la pension entre le conjoint ou l'ex-conjoint et des orphelins de lits différents sont à demander au service des pensions du Ministère dont dépend le fonctionnaire (par l'intermédiaire de l'IA pour les instituteurs ou professeurs des écoles)


4. Les droits de l'ancien conjoint remarié

La veuve ou la femme divorcée d'un fonctionnaire, de même que le veuf ou l'ancien conjoint divorcé d'une femme fonctionnaire, qui se remarie ou vit maritalement, perd ses droits à pension. Ceux-ci passent éventuellement aux orphelins.
Ces droits à pension peuvent être rétablis sur demande en cas de dissolution de la nouvelle union à la suite du décès du conjoint ou par divorce ou encore en cas de cessation de la vie maritale.
L'ancien conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à la pension de réversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert à un autre ayant cause.

QUELQUES CONSEILS :
pour faciliter l'examen de vos droits à pension

* Inscrivez correctement et lisiblement votre état civil sur les imprimés remis.
* Répondez avec le maximum de précision à toutes les questions posées.
* Envoyez de toute urgence les pièces d'état civil ou les justifications qui vous sont demandées : elles sont demandées donc indispensables.
* N'omettez pas de dater et de signer vos déclarations.
* Indiquez l'adresse que vous choisissez pour percevoir votre pension et joignez un relevé d'identité bancaire à votre dossier.
* Avant d'expédier une lettre ou un dossier, assurez-vous que vous avez bien indiqué votre nom (et votre nom de jeune fille) et une adresse pour recevoir la réponse.
* N'oubliez pas de timbrer vos envois avant de les déposer à la poste.



RACCOURCI : LA RETRAITE ET VOS DROITS

QUI PEUT BÉNÉFICIER D'UNE PENSION ?

* Toute personne ayant accompli 15 ans de services.
* Les temps partiels sont comptés pour la totalité de leur durée.
* Aucune condition de durée de services n'est exigée pour les enseignants rayés des cadres pour INVALIDITÉ.

QUAND LA PENSION PEUT-ELLE ÊTRE DEMANDEE ?

Le fonctionnaire doit demander à être rayé des cadres.

* soit en démissionnant, après avoir accompli 15 ans de services
Le versement interviendra au moment de l'AOD (âge d'ouverture des droits)
* soit en demandant son admission à la retraite, quand il a atteint la limite d'âge (55 à 60 ans pour les instituteurs, 65 ans pour les professeurs des écoles).
Il existe des possibilités de recul d'âge :
o 1 an par enfant à charge dans la limite de 3 ans
o 1 an, si le fonctionnaire était père ou mère de 3 enfants vivants, à l'âge de 50 ans.
Le cumul des deux n'est pas possible.

Cas particulier :Parents de 3 enfants ou plus ayant 15 ans de services et qui se sont arrêtés au moins 2 mois pour chaque enfant (" droits à la pension " 2)

CONSEIL PRATIQUE : déposez votre demande de radiation des cadres ou d'admission à la retraite 10 mois au moins avant la date envisagée. Exemple : pour la rentrée 1999, adressez-vous dès octobre 1998 au bureau du personnel à l'Inspection Académique.
QUAND PEUT-ON TOUCHER SA PENSION ?

* Dès que la condition d'âge est remplie (55 ans ou 60 ans pour les instituteurs ou pour les professeurs des écoles ayant accompli 15 ans de service dans le corps des instituteurs et 60 ou 65 ans pour les professeurs des écoles).
* Et si vous comptez au moins 15 ans de services.


Depuis décembre 1987, le paiement des pensions est mensualisé ce qui permet une disponibilité financière plus régulière au moment de la prise de la retraite.

Attention ! Vous devez terminer l'année scolaire : vous percevrez vos vacances en salaire plein ( juillet et août ).

COMMENT CALCULER LE MONTANT DE LA PENSION ?

La pension est égale à un pourcentage du salaire, lequel est déterminé par le nombre d'annuités correspondant :

* aux services retenus pour la détermination du droit à pension;
* aux périodes de services à temps partiel, lesquelles sont comptées suivant le rapport: durée hebdomadaire des services effectifs / durée hebdomadaire légale
* aux bonifications attribuables dans certaines situations.
Bonifications = annuités supplémentaires (pour le calcul de pension et non pour l'appréciation du droit à pension).
* De dépaysement : elle est variable selon les services rendus hors de l'Europe
* Aux femmes fonctionnaires

CONSEIL PRATIQUE : si des emplois supérieurs ont été occupés, renseignez-vous auprès du bureau compétent en matière de pension.

MAJORATION POUR ENFANTS
si le pensionné a élevé au moins 3 enfants :

* + 10 % du montant principal de pension, pour les 3 premiers
* + 5 % par enfant au delà du troisième.

Montant total au plus égal au traitement indiciaire servant au calcul de la pension.

CONSEIL PRATIQUE :gardez tous les documents attestant que vous avez élevé les enfants, notamment en cas de divorce ou lorsqu'il ne s'agit pas de vos propres enfants (pension alimentaire, prestations familiales).

VALIDATIONS

DOCUMENT COMMUNIQUÉ PAR LE MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE SOUS-DIRECTION DES PENSIONS - BP 228 - 44505 LA BAULE CEDEX - T: 40.62.71.00.


MA PENSION ÇA M'INTÉRESSE ! DÈS MA TITULARISATION
Oui nous paraphrasons un slogan bancaire car les quelques conseils qui suivent sont susceptibles de vous faire gagner de l'argent et du temps... alors lisez-les, même si la retraite est encore bien loin.

VALIDATIONS
L'opération de validation des services de non-titulaire permet moyennant paiement de "retenues rétroactives", de faire prendre en compte dans une pension de fonctionnaire certains services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel.

QUEL INTERET ?
Le nombre d'annuités nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein ayant été considérablement relevé, il est de votre intérêt de faire valider vos services de non titulaire afin d'augmenter votre pension et de réduire une décote éventuelle.

QUAND DEMANDER CETTE VALIDATION ?
C'est à vous de demander la validation. Vous pouvez le faire n'importe quand entre votre titularisation et votre retraite, mais vous avez intérêt à le faire dans la première année qui suit votre titularisation.
En effet les "retenues rétroactives" sont d'autant moins coûteuses que vous demandez rapidement la validation puisqu'elles sont calculées au maximum sur l'indice que vous détenez au moment de la demande, en tenant compte des reclassements éventuels au moment de la titularisation. Ces retenues représentent la différence entre les montants versés à la Sécurité Sociale et éventuellement à l'IRCANTEC lorsque vous étiez non titulaire et celui qu'un agent titulaire ayant votre indice (au moment de la demande) verserait pendant la durée des services ainsi validés.

À QUI VOUS ADRESSER ?
À votre chef d'établissement ou à votre service gestionnaire qui transmettra votre demande.
En règle générale, la validation sera traitée par :

* Instituteurs et Professeurs des Ecoles : votre Inspecteur d'Académie.
* Enseignants du second degré et personnel ATOS des services extérieurs : Votre rectorat
* Enseignants du supérieur : la sous direction des pensions (DGF), mais le dossier sera communiqué en premier lieu au rectorat par votre établissement, pour examen puis transmission à la sous direction des pensions.

DÉTACHEMENT
Si vous êtes en service détaché, vous devez continuer à verser vos cotisations pour pension civile. La plupart du temps cette retenue est automatiquement effectuée sur votre salaire par l'organisme qui vous paye, ce système est appelé précompte.
Par contre, notamment pour les détachements à l'étranger, si le précompte n'est pas effectué, c'est à vous de payer directement vos cotisations auprès du Trésorier Payeur Général. L'administration (sous direction des pensions) vous adresse pour cela une lettre de rappel... parfois plus d'un an après votre détachement. Alors il vaut mieux prendre ses précautions.

AVANT LA RETRAITE
Deux ans avant l'âge normal de la retraite (généralement donc lorsque vous atteignez 58 ans ou pour les instituteurs 53 ans) l'administration doit vous faire parvenir le "Dossier d'Etude des Droits à Pensions" (DEDP) vous concernant. Ce D.E.D.P. (qui s'appelait jusqu'au mois d'octobre 1991 EGSR ou Etat Général des Services pour la Retraite) retrace toute votre carrière.

ATTENTION ce document servira de base au calcul de votre pension lors de votre retraite, vous avez donc vraiment intérêt à ce qu'il soit fiable. De plus si vous avez été détaché ou si vous avez demandé une validation, ce DEDP déclenche la vérification (et parfois l'achèvement) de ces procédures. Cette vérification demande un certain temps; s'il n'y a pas eu de DEDP, elle sera déclenchée par le dossier de pension... mais dans ce cas la liquidation de la pension risque de prendre du retard.

Vous avez donc vraiment intérêt à obtenir votre D.E.D.P. dans le délai prévu. La procédure est à l'initiative de l'administration. Vérifiez qu'elle soit bien engagée, en temps voulu, par votre Inspection Académique, votre rectorat, ou l'administration centrale.

DOSSIER DE PENSION
Plus de la moitié des 25 000 pensions concédées chaque année pour l'Éducation Nationale a pour échéance la rentrée scolaire. Il se pose donc un problème d'étalement de la charge de travail pour nos collègues de la sous-direction des pensions, mais aussi pour ceux des finances qui procèdent à la mise en paiement.

Si votre D.E.D.P. a été fait et si votre dossier complet arrive à La Baule, où siège la sous direction des pensions, en novembre (ou avant) nos collègues se sont engagés, à travers une convention de Centre de Responsabilité, à ce que ce dossier aboutisse bien à la rentrée scolaire suivante. Dans ces conditions vous serez donc payés en temps et en heure.

Notre conseil :prenez contact avec votre gestion immédiatement, et souciez vous de bien compléter et faire compléter votre dossier dès la rentrée scolaire, pour une retraite heureuse l'année suivante.

N. B. >>>> La réglementation est présentée ici de façon simplifiée: il convient donc de se renseigner sur l'application à chaque cas particulier auprès du Bureau de Gestion de L'Inspection Académique.

LEXIQUE

A
Affilié : être admis au bénéfice d'un régime de prévoyance ou de pensions de retraite, notamment le régime général des pensions civiles et militaires de l'Etat.
Affiliation : le fait d'être affilié.
Annuité : dans le décompte des pensions, équivalent d'une année de service ou de bonification.
Arrérages : montant échu d'une rente ou d'une pension.
Assistance : voir tierce personne.
Ayants-cause : les personnes qui ont acquis du fonctionnaire, magistrat ou militaire un droit à un avantage déterminé, notamment un droit à pension de réversion.

B
Bonifications : suppléments comptés en années, mois et jours qui s'ajoutent pour le calcul d'une pension aux services effectivement accomplis.
Budgétaire : traitement budgétaire : montant annuel du traitement correspondant strictement à l'inscription d'un grade ou d'un emploi dans le budget de l'Etat, c'est-à-dire sans indemnité d'aucune sorte (voir traitement indiciaire).

C
Cadres : voir hors cadres ou radiation des cadres
Congé sans solde : même sens que disponibilité (voir ce mot)
C.N.R.A.C.L. : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : régime géré par la Caisse des Dépôts et Consignations (Rue du Vergne, 33 059 Bordeaux Cedex).

D
Détachement : position prévue par le statut général des fonctionnaires pendant laquelle le fonctionnaire, placé hors du corps d'origine, continue cependant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Disponibilité : position prévue par le statut général des fonctionnaires pendant laquelle le fonctionnaire n'acquiert ni droit à l'avancement, ni droit à pension.

E
Emoluments de base : voir traitement de base.
Etablissement de l'Etat à caractère administratif : Service public national doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière mais comprenant comme les administrations de l'Etat, des corps de fonctionnaires titulaires affiliés au régime général des pensions civiles et militaires de retraite.

H
Hors-cadres : position prévue par le statut général des fonctionnaires et réservée, sous certaines conditions, à l'agent détaché hors de son administration d'origine. Le fonctionnaire placé hors-cadres n'acquiert ni droit à l'avancement, ni droit à la pension.

I
I.R.C.A.N.T.E.C. : institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques : régime géré par la Caisse des Dépôts et Consignations (24, rue L. Gain à ANGERS).
Imputabilité : possibilité de considérer un accident, une blessure, une maladie ou un décès comme provoqué par l'accomplissement du service ou comme survenu à l'occasion du service ( notamment pendant le trajet pour se rendre à son service ).
Indices : indications numériques (ou exceptionnellement en lettres) servant à exprimer le montant des rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat (voir traitement indiciaire).

J
Jouissance d'une pension (être en) : le fait de déterminer le titre qui constate le droit à la pension et qui permet d'en percevoir les arrérages.

* date d'entrée en jouissance : date à partir de laquelle une pension est attribuée.
* jouissance différée : se dit d'une pension dont le paiement est reporté.

L
Liquidation d'une pension : calcul du montant d'une pension à partir des éléments constitutifs du droit.

R
Radiation des cadres : décision administrative constatant qu'un fonctionnaire a cessé d'appartenir au corps dans lequel il était titulaire d'un grade ou d'un emploi. Rente d'invalidité : allocation versée en sus de la pension rémunérant les services pour indemniser un fonctionnaire de l'invalidité dont il est porteur, lorsque celle-ci a été reconnue imputable au service et a entraîné la radiation des cadres de l'intéressé par anticipation.
Retenues rétroactives : montant des retenues dues par un fonctionnaires en contrepartie de la validation pour la retraite des services d'auxiliaire ou de contractuel effectués avant sa titularisation.
Réversible : se dit d'une allocation ou pension qui peut profiter à un autre que le titulaire du droit, après le décès de ce dernier.
Réversion : attribution d'un avantage réversible à un ayant cause du premier bénéficiaire après le décès de ce dernier (ex. : une pension de réversion accordée à une veuve ).

S
Services validés : services de non titulaires ayant fait l'objet d'une décision favorable de prise en compte pour la retraite et ayant donné lieu au versement des retenues correspondantes.

T
Tierce personne (assistance d'une) : le fait pour un pensionné invalide d'avoir nécessairement recours à l'aide d'une autre personne pour accomplir les gestes ordinaires de la vie qu'il ne peut plus effectuer seul.
Traitement de base : traitement de grade ou emploi et de l'échelon retenus pour le calcul d'une pension de retraite, son montant est celui du traitement budgétaire (voir traitement indiciaire).
Traitement indiciaire : traitement budgétaire correspondant à l'indice de la grille hiérarchique de la fonction publique dont est affecté un échelon d'un grade ou emploi déterminé.

V
Validation des services : décision administrative permettant la prise en compte dans une pension après versement des retenues rétroactives correspondantes de services de non titulaires.
Viagères : allocations viagères, rentes viagères : avantages payés pendant la durée de la vie de celui qui les reçoit.

ANNEXES


TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVÉ

Les trimestres effectués dans le secteur privé sont pris en compte pour les années d'assurance.
Ils peuvent donc vous permettre d'atténuer la décote que vous pourriez subir. Nous vous indiquons ci-dessous comment consulter le site de la CNAV afin de connaître le nombre de trimestres auxquels vous avez droit

Rappel : la pension due pour le travail effectué dans le secteur privé est servie par le régime général à partir de 60 ans.

Jusqu'à présent, lorsqu'un enseignant fonctionnaire partait à la retraite, il n'avait pas à faire de recherches particulières - notamment pour sa reconstitution de sa carrière - les services de l'IA s'en chargeaient pour lui.
Depuis le 1 janvier 2004, c'est différent, puisque la durée du temps de travail a été augmentée à 40 annuités au lieu de 37,5 auparavant et qu'une décote a été instaurée (5% de moins par année manquante lorsque le dispositif sera complètement établi vers 2015, la décote s'établissant progressivement à partir de 2006 par paliers de 0,5%).
Donc, si vous avez travaillé dans le secteur privé avant d'entrer au service de l'Education Nationale, même des "petits jobs d'été" lorsque vous étiez étudiant(e) et que vous avez été déclaré(e) par votre employeur, il reste des traces dans les bases de données de la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse).
Si vous avez conservé tous vos bulletins de salaire, c'est mieux, mais, de toutes façons, si votre travail a été déclaré(e), votre dossier est conservé.
Bien entendu, cela ne changera en rien votre AGS et le montant de votre pension, mais là où ça peut être intéressant, c'est qu'un mois travaillé pendant les vacances compte pour un trimestre... et que cela vient en déduction pour la fameuse décote. D'où l'intérêt d'aller faire un tour sur le site de la CNAV...

COMMENT CONSULTER VOTRE DOSSIER ?
Plusieurs solutions :

* la plus simple, si vous n'avez pas Internet, téléphonez à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie afin de prendre rendez-vous avec la Caisse Régionale d'Assurance Maladie dont vous dépendez et demandez-leur à consulter votre dossier.
* si vous avez Internet, connectez-vous au site de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse :http://www.retraite.cnav.fr
o Demandez un code d'accès en cliquant sur le lien s'inscrire dans la fenêtre Accès personnel (dans le coin droit supérieur), vous recevrez ce code par courrier sous huitaine.
o Quand vous possèderez ce code provisoire, connectez-vous à nouveau au site et renseignez les cases de la fenêtre Accès personnel / s'identifier avec votre numéro se sécurité sociale et votre code d'accès.
o Modifiez ce code d'accès en le remplaçant par celui de votre choix. Un message vous avertira que le code d'accès a bien été modifié.
o Vous pourrez alors
+ visualiser votre relevé de carrière
+ demander la régularisation
+ simuker votre retraite
+ estimer votre retraite
+ consulter le suivi de votre dossier
o Vous accédez enfin à votre compte individuel et vous connaîtrez alors le nombre de trimestres qui sont retenus et QUI VIENDRONT "ÉVENTUELLEMENT" EN DÉDUCTION DE VOTRE DÉCOTE mais qui en tout cas vous seront utiles pour une retraite du régime général. A vos clavier.. et bonne chance !


RÉGIME DE RETRAITE ADDITIONNEL OBLIGATOIRE POUR LES FONCTIONNAIRES

Ce régime est mis en place à compter du 01/01/ 2005. C'est un régime par répartition et par points fondé sur l'ensemble des éléments de traitement qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la pension ( primes, indemnités, heures supplémentaires ). Ces éléments seront pris en compte à hauteur de 20% maximum du traitement indiciaire.

Cette retraite additionnelle sera versée sous forme de rente mensuelle à partir de 60 ans. Toutefois, pour ceux qui auront cotisé peu de temps et acquis peu de points, cette retraite sera servie sous forme d'un capital unique. Les conjoints survivants et les orphelins sont également bénéficiaires de cette pension additionnelle .
Il faut bien reconnaître que cette retraite additionnelle n'intéressera que fort peu les enseignants du 1er degré qui n'ont pratiquement pas de primes et d'indemnités .

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE POUR OBTENIR LA MAJORATION POUR ENFANTS

DOSSIER RETRAITE

DOSSIER RETRAITE

Jeudi 8 Octobre 2009



Sondage
Rythme scolaire: que préférez-vous?



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Signer la pétition: le passage de toutes évaluations doit être rémunéré !

Pour que le passage de toutes les évaluations soit rémunéré, le SNE/CSEN lance une pétition nationale à l'intention tous les enseignants du 1er degré.