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Fonction Publique

 

DES NOUVEAUTES IMPORTANTES

Loi 2007-148 du 02.02.2007, JO du 06.02.2007

Une loi très importante pour tous les fonctionnaires modifie : congés - service allégé - formation permanente - accès fonction publique, promotions, avancement - mises à disposition - cumul d'activités - emplois permanents à temps non complet - confort des fonctionnaires

En ces temps de campagne électorale, les médias ont quelque peu négligé l'actualité parlementaire. Or, l'Assemblée Nationale et le Sénat ont voté une loi très importante pour tous les fonctionnaires donc pour les professeurs et les instituteurs. Composée de 63 articles, elle modifie plusieurs autres lois dont celles du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, celles du code du travail, sans oublier celles relatives à la fonction publique hospitalière et à la fonction publique territoriale.

CONGÉS

Tout d'abord, la loi du 13 juillet 1983 en son article 21 donne aux fonctionnaires le droit à des congés annuels, des congés de maladie, des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales, des congés de formation professionnelle et des congés pour formation syndicale. La nouvelle loi y ajoute désormais des congés pour validation des acquis de l'expérience et des congés pour bilan de compétences qui sont ajoutés également à la loi du 11 janvier 1984.

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SERVICE ALLEGE POUR RAISON THERAPEUTIQUE

La nouvelle loi modifie la loi du 11 janvier 1984 sur un point qui n'est pas mince : jusque là, la loi permettait d'accorder aux fonctionnaires qui revenaient d'un congé de longue maladie ou de longue durée un mi-temps thérapeutique de trois mois renouvelable dans la limite d'une année par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou de longue durée. Or, l'article 42 de la nouvelle loi accorde désormais un droit à service à temps partiel pour raison thérapeutique aussi aux fonctionnaires qui reviennent d'un congé de maladie ordinaire de six mois, étant bien entendu qu'il ne peut être inférieur à un mi-temps : "Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection [...] les mots mi-temps sont remplacés par les mots temps partiel [...] Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps".

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FORMATION PERMANENTE ET SECONDES CARRIÈRES

La nouvelle loi remplace le droit à la formation permanente par le "droit à la formation professionnelle tout au long de la vie", et précise qu'en plus de la formation prévue par chaque statut particulier, le fonctionnaire peut prétendre à un droit individuel à la formation qu'il peut invoquer et qu'il peut mettre en œuvre à son initiative "en accord avec son administration" qui prend en charge les frais de formation.
La loi précise toutefois que ces actions de formation individuelle "pourront avoir lieu en tout ou partie en dehors du temps de travail" et les agents percevront une allocation de formation.
Comme le savent malheureusement nos collègues, l'article 77 de la loi du 21 août 2003 qui devait permettre les "secondes carrières" n'a jamais été appliqué malgré la publication du décret d'application. Or, la nouvelle loi permet désormais aux fonctionnaires de "bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance" qui "leur permettront d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois" ou "d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois". Bien entendu, il faudra attendre les décrets d'application pour en connaître toutes les modalités…

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ACCES À LA FONCTION PUBLIQUE, PROMOTION ET AVANCEMENT

L'accès à la fonction publique était jusque là défini par l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984. Il exigeait le recrutement par "voie de concours", qu’ils soient ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études, réservés aux fonctionnaires de l'Etat, ou enfin réservés à des candidats remplissant certaines conditions. Tous ces concours pouvaient être organisés sur épreuves, sur titres, sur titres et travaux, au niveau national ou déconcentré.

Cette dernière disposition est supprimée et remplacée par un nouveau texte : les concours et examens professionnels pourront désormais être organisés sur épreuves dont l'une peut consister en la présentation par les candidats des acquis de l'expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent être également présentés en complément des titres ou des titres ou des travaux.

De même, nos collègues savent qu'un fonctionnaire peut bénéficier d'une promotion de grade ou de corps par la nomination sur une liste d'aptitude établie après avis d'une commission paritaire. La nouvelle loi exige désormais que la liste d'aptitude soit établie certes toujours après avis de la commission paritaire mais après "appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents".

L'article 28 de la nouvelle loi modifie de façon importante l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984. En effet, jusque là, la loi disposait que "pour chaque corps le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage fixé par décret du nombre des postes offerts au concours". Désormais la loi dispose que ce nombre est fixé pour chaque "concours", ce qui permettra au ministère toutes les manipulations

Pour plusieurs concours, les examinateurs se divisent en plusieurs groupes. Le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de déclarer illégale l'interrogation de candidats par des personnes qui n'étaient pas membres du jury national. La loi du 2 février 2007 vient donc de préciser que "si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées".

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MISES À DISPOSITION

Les règles de mise à disposition sont complètement modifiées. Ainsi, les anciennes règles définissaient la mise à disposition comme la situation d'un fonctionnaire qui travaille dans une autre administration. La nouvelle loi la définit comme la situation d'un fonctionnaire qui "exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir".

De même, l'ancien texte ne permettait cette mise à disposition qu'en cas de nécessité de service et avec l'accord du fonctionnaire. Le nouveau texte précise qu'elle "ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil".

Quels peuvent être ces organismes d'accueil ? On retrouvera sans surprise les administrations de l'Etat et ses établissements d'accueil ; les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; les établissements relevant de la fonction publique hospitalière ; les organisations internationales intergouvernementales et même une mission auprès d'un Etat étranger.
En tout état de cause, la loi facilite au maximum la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques. Est-ce à dire que ces mises à disposition pourront remplacer les "secondes carrières" qui n'ont jamais été mises en place depuis 2003 et que nos collègues pourront s'en réclamer pour quitter l'enseignement ?

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CUMUL D'ACTIVITÉS

Plusieurs collègues veulent savoir s'ils peuvent exercer leur métier de professeur en même temps qu'une activité de conseil ou même commerciale. Ils méconnaissent alors l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit "sauf des exceptions prévues par un décret loi du 29 octobre 1936 pris par le gouvernement de Front populaire : "Ils ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personnes interposées dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance".

Ce décret loi est abrogé par la loi du 2 février 2007 ! Les activités privées artistiques ne sont pas concernées par ces interdictions : par exemple, un professeur d'éducation musicale peut librement exercer dans un orchestre philharmonique ou rédiger et publier des livres de toute nature, des articles dans des journaux, etc.
Or, la nouvelle loi modifie cet article 25. Désormais, sont interdites "y compris si elles sont à but non lucratif les activités privées suivantes :
La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations.
Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;
La prise par eux-mêmes ou par personnes interposées dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance"
.

Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.

Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial. La nouvelle loi maintient le droit d'exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions pour les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et pour les personnes pratiquant des activités à caractère artistique ainsi que le droit de produire "des œuvres de l'esprit".

Le fonctionnaire peut même créer ou reprendre une entreprise pendant une durée d'un an renouvelable une fois, mais dans certaines conditions et sous le contrôle de la commission relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

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EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET

La loi crée un chapitre complètement nouveau, celui qui permettra de nommer des fonctionnaires de l'Etat dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales.
Gageons que cet article va causer quelques frayeurs chez nos collègues. En effet, l'article 72-1 de ce nouveau chapitre permettra désormais d'y nommer des fonctionnaires "avec leur accord" (mais on sait ce que cela veut dire…) :

"Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret [...] Le cumul de tels emplois doit assurer au fonctionnaire concerné le bénéfice d'une rémunération équivalente à celle d'un fonctionnaire à temps complet dans la limite d'une durée totale de service égal à celle afférente à un emploi à temps complet [...] Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi".

Il faudra attendre le décret en Conseil d'Etat pour en savoir plus à ce sujet. Mais ce texte présente de telles difficultés que la loi n'en prévoit l'application que pendant trois ans ; après quoi un rapport en fera le bilan. Nous surveillerons tout particulièrement l'application de ce texte étrange.

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CONFORT DES FONCTIONNAIRES

Les professeurs ignorent généralement l'existence de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 qui leur permet de "participer à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent" puisqu'ils n'ont pas la chance, eux, de profiter du comité des œuvres sociales de l'EDF par exemple, même s'il existe au sein de chaque rectorat un comité d'œuvres sociales…

La nouvelle loi ajoute deux phrases qu'il ne reste plus qu'à concrétiser : "L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale".

 

En conclusion, la loi du 2 février 2007 est à prendre au sérieux ; ses implications ne sont pas minces et on attend désormais la parution des décrets d'application pour évaluer complètement l'ampleur des changements qu'elle introduit.

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