L’accès aux documents administratifs est-il toujours un droit ?
Les fonctionnaires comme l'ensemble des Français bénéficient depuis 1978 d'un progrès incontestable : la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 11 juillet 1979, a créé une Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) et déterminé les conditions dans lesquelles nous pouvons prendre connaissance de documents nominatifs qui nous concernent. C'est un droit absolu ; les instituteurs et professeurs des écoles savent qu'ils peuvent non seulement accéder à leur dossier administratif, mais aussi en prendre photocopie partielle ou intégrale, moyennant le paiement d'une somme minime par page demandée.
La communication de ce dossier est même automatique dès lors qu'un enseignant est mis en congé d'office ou traduit en commission disciplinaire.
Il arrive parfois que celui qui a demandé cette communication découvre des documents dont il ne soupçonnait même pas l'existence : rapports d’IEN, lettres d’élus, accusations lancées par des parents d'élèves (voire des collègues), etc. Cette surprise ne devrait pas se produire, car dans un Etat démocratique, les documents nominatifs concernant un fonctionnaire ne devraient jamais être versés dans son dossier sans qu'il en soit informé et sans qu'il en ait eu connaissance…
Il est bon de rappeler à ce sujet que tout document relatif à un fonctionnaire n'est pas forcément un document administratif : c'est seulement lorsque l'administration le glisse dans le dossier de celui-ci qu'il le devient. Il est bon aussi de souligner que tout document ne mérite pas forcément de faire partie du dossier administratif. Par exemple, on ne comprendrait pas qu'une dénonciation anonyme se retrouve dans un tel dossier…
Or, la loi du 17 juillet 1978 a connu le 12 avril 2000 une nouvelle modification passée complètement inaperçue. L'ancienne rédaction disait que : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication (...) des documents de caractère nominatif les concernant, sans que les motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industriel, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés" étant entendu que tout ce qui concerne le dossier médical ne peut être communiqué que par l'entremise du médecin habituel.
La nouvelle rédaction de l'article 6 bis de la loi
dit : "Ne sont communicables qu'à
l'intéressé les documents administratifs dont la communication
porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels,
au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle
; portant une appréciation ou un jugement de valeur, sur une personne
physique nommément désignée ou facilement identifiable
; faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que
la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice".
Cependant, et c'est cela qu’il faut souligner - dans ce texte -
les mots "l'intéressé"
ne désignent pas le fonctionnaire intéressé par la communication
du dossier, mais… la personne qui a écrit le document qui fait
apparaître le comportement de l'intéressé.
En clair, le fonctionnaire qui demande accès à son dossier administratif ne pourra plus y trouver la lettre écrite par un tiers et qui s’est permis de porter un jugement sur son comportement, car si le fonctionnaire en prenait connaissance, cela pourrait porter préjudice à l’auteur de la lettre !
En définitive, le délateur est désormais protégé par la loi et des arrêts des tribunaux administratifs ainsi que des réponses officielles le confirment sans ambiguïté. "La victime de calomnies, désormais condamnée à ignorer l'identité de ses dénonciateurs, voit ses capacités de défense bien compromises. Et même dans l'hypothèse où elle parviendrait cependant a percer le secret, il ne lui suffirait plus d'établir que ce dont elle est accusée est faux, il faudrait encore qu 'elle prouve que ses dénonciateurs étaient certains de la fausseté de leurs allégation !"
C'est en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat et, désormais, de la loi du 12 avril 2000, que l’enseignant victime de dénonciations ne peut en prendre connaissance que si l'identité de leur auteur est occultée et la signature effacée. Si toutefois il y a un risque de reconnaître l'écriture, la lettre n'est pas communiquée du tout !
On peut prendre la chose de toutes les façons, objecter ce que l'on voudra, mais si la victime d'une dénonciation ne peut savoir qu'il existe une dénonciation et/ou ne peut savoir qui la dénonce, on ne voit pas comment elle peut se défendre ni comment elle peut à son tour porter plainte pour dénonciation calomnieuse.
Oserons-nous rappeler ici que le capitaine Dreyfus fut condamné sur la foi d'un document dont il ne connaissait pas l'existence et qu’il fut condamné sur la foi d'un document qui était un faux ? Il est difficile de croire qu'en France, aujourd'hui, le capitaine Dreyfus pourrait être à nouveau condamné sous prétexte qu'il ne devrait pas connaître l'identité de son accusateur…
Jean-François BOUSQUET